212. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction est parvenue à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1985, c. 34, a. 212; 1991, c. 74, a. 104; 1992, c. 61, a. 83; 2018, c. 132018, c. 13, a. 3911.